[185] Une descendance faible: des enfants en bas âge. Ce verset constitue une recommandation aux tuteurs des orphelins d’être justes à leur égard et de les traiter comme s’ils étaient leurs propres enfants.
[186] Voir aussi infra v. 176 pour la loi d’héritage (succession). Au fils une part équivalente à celle de deux filles: cette disposition qui nous paraîtrait empreinte de partialité, ne l’est en aucune façon. Elle se justifie par plusieurs raisons: a) La femme est entretenue aux frais de son père, frère, etc. puis de son mari, fils, etc., pour ce qui est du logement, de la nourriture, du vêtement, etc.; b) elle reçoit en outre le «Mahr» sur lequel ni son mari, ni son père ou ses autres parents n’ont aucun droit; c) elle n’a vis-à-vis des hommes aucune obligation financière. Malgré tout, elle hérite de son père, de son mari, de ses enfants et autres parents. A sa mère alors le tiers, et le reste au père.